La présente instruction
précise les modalités d'application du décret du 29 avril 2002 portant création du
compte épargne temps (CET) dans la fonction publique d'Etat et de l'arrêté
interministériel relatif aux conditions d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du CET
au MINEFI. Il vise à aider les agents et les services gestionnaires à utiliser et à
mettre en place dans de bonnes conditions le compte épargne-temps dès l'année 2002.
Compte tenu de l'anticipation de l'ARTT intervenue
au MINEFI en 2001, le cadre suivant est fixé :
1- L'alimentation possible du
CET, dans les services ayant anticipé l'ARTT, par les jours de congés (y compris de
fractionnement) et de RTT non pris en 2001 (ou au plus tard à la fin des vacances de
printemps 2002), dans le respect du «plancher » de 25 jours de repos pris en 2001.
Le plafond des jours transférables peut varier en
fonction de la date d'anticipation dans les directions - juillet 2001 dans certaines
directions expérimentatrices - , plus tard ailleurs.
Cette alimentation intervient
à l'initiative de l'agent qui saisit le service gestionnaire par courrier ou voie
dématérialisée, et s'opère en accord avec le service. Elle peut intervenir à tout
moment au cours de l'année 2002 et sera consolidée dès mise en uvre de l'arrêté
interministériel relatif aux modalités de fonctionnement du CET au MINEFI.
2- Le non usage du CET au cours de l'année 2002,
le nombre de jours épargnés au titre de 2001 ne permettant pas de satisfaire la
condition d'accumulation préalable (cf. infra).
Toutefois, dans la mesure où
ils auraient acquis des droits au titre de l'anticipation de l'ARTT en 2001, est ouverte
aux agents partant en retraite ou arrivant en fin de contrat avant la fin de l'année
2002, la possibilité d'utiliser le CET sans condition.
- L'ouverture du CET dans les directions et
services gestionnaires (dans les systèmes de gestion des congés ou du temps de travail).
L'ouverture d'un compte n'est possible que si l'agent qui le demande remplit les
conditions cumulatives suivantes :
- être agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique de
l'Etat
- exercer ses fonctions au sein du MINEFI
- être employé de manière continue, conduisant ainsi les auxiliaires
occasionnels à ne pas pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un compte épargne temps
- avoir accompli au moins une année de service en tant
qu'agent de la fonction publique de l'Etat ;
Les périodes de stage des personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de
recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui
ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de
formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été
recrutées, faisant l'objet du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ne permettent pas
l'ouverture du compte épargne-temps. Au cas où ces personnes disposaient précédemment
de droits épargnés au titre du compte épargne temps, ce dernier est transféré vers le
service gestionnaire des agents stagiaires.
L'administration informe l'agent de l'ouverture du compte et indique aux agents ne
pouvant en bénéficier la motivation du refus de l'ouverture.
Une nouvelle affectation de l'agent au sein d'une direction à réseau ou dans une
autre direction donne lieu à transfert du CET.
- La période durant laquelle l'alimentation du CET peut intervenir
La demande d'alimentation du compte épargne temps intervient dès que l'agent dispose
d'une vision précise de sa possibilité d'épargne, la possibilité lui étant offerte de
demander le report des jours non pris d'une année civile sur la suivante, en application
des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels
des fonctionnaires de l'Etat.
Si, au terme de chaque année civile, l'agent sera le plus souvent en mesure
d'opérer sa demande d'alimentation du CET et, le cas échéant, une répartition entre
demande d'épargne et report, le dépassement de l'échéance fixée à l'article 3 de
l'arrêté interministériel (31 décembre de l'année) ne saurait conduire à la perte
des jours acquis et non pris, l'agent conservant la faculté de déposer sa demande
postérieurement à cette date.
L'alimentation définitive du CET, en accord avec le service gestionnaire,
interviendra au plus tard le 15 mai.
La perte éventuelle de jours, à l'issue de cette date, ne donne lieu, comme pour
les congés annuels, à aucune indemnité compensatrice.
- La demande individuelle et expresse de l'agent
La demande d'alimentation intervient à l'initiative de chaque agent qui saisit le
service gestionnaire par écrit ou par voie dématérialisée.
- La nature des jours épargnés sur le CET
L'alimentation du CET se fait à partir des jours de congés (y compris de
fractionnement) et des jours RTT acquis et non pris au titre de l'année civile, en
intégrant la possibilité pour l'agent de demander à bénéficier de l'application des
dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984.
L'alimentation s'effectue sur la base d'un décompte définitif des droits
constatés, établi en accord avec le service. Aucune alimentation du CET ne pourra donc
s'effectuer à partir d'une prévision de consommation et d'épargne des jours de congés
et des jours d'ARTT pour l'année en cours, ceci afin d'éviter de compliquer la tâche
des services gestionnaires du CET par des demandes de modifications intempestives.
- Le nombre des jours épargnés
L'alimentation du CET intervient dans la limite de 22 jours/an et dans le respect
du droit de chaque agent à 25 jours de repos (congés et RTT) par année civile
Figurant dans le relevé de conclusions ministériel, cette limite apportée à
l'alimentation annuelle du CET, découlant des dispositions de l'article 1er du décret du
26 octobre 1984, vise à assurer l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Dans ce cadre, dans la limite des 22 jours fixée par l'article 3 du décret du 29
avril 2002, le plafond de jours transférables chaque année sur le CET varie selon le
régime de travail ARTT de l'agent (cf. : tableau joint en annexe établi pour un temps
plein) et au prorata de la quotité de travail de l'agent.
| Exemples (hors jours de fractionnement des congés annuels) : Un agent travaillant à mi-temps peut épargner jusqu'à 11 jours par an. Un agent travaillant à temps partiel avec une quotité de 80 % peut épargner jusqu'à 17 jours par an. |
- Les périodes durant lesquelles le CET ne
peut être alimenté
A l'instar des agents en congés de longue durée, de longue maladie et de présence
parentale, les personnes en période de stage qui ont satisfait à l'une des procédures
de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et
qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de
formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été
recrutées, faisant l'objet du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ne peuvent accumuler de
(nouveaux) droits pendant la période de stage théorique.
- Le moment à partir duquel le CET peut être utilisé
Au regard des nécessités de service, est ouverte la possibilité aux services de
ne pas conditionner l'utilisation du compte épargne temps à l'accumulation préalable de
40 jours ouvrés (le décret du 30 avril 2002 indique que cette condition n'est pas
opposable aux seuls agents radiés, licenciés ou arrivant en fin de contrat
Toutefois, la condition d'accumulation préalable de jours ouvrés sur le CET ne peut
être inférieure à 15 jours.
Ainsi, l'utilisation du compte épargne temps interviendra au plus tôt à compter
du début 2003, après deux alimentations du CET (2002 au titre de l'anticipation de
l'ARTT en 2001, fin 2002/mai2003 au titre de 2002).
Cette condition d'accumulation de 15 jours n'est pas opposable aux agents se
trouvant dans les situations mentionnées par l'article 7 du décret du 29 avril 2002
(retraite, radiation, licenciement, fin de contrat). Cette inopposabilité peut couvrir
d'autres situations telles que le départ vers un organisme n'ayant pas mis en uvre
le CET, conduisant l'agent à devoir solder le compte dont il est titulaire au MINEFI.
- La durée d'utilisation des droits acquis au titre du CET
Le délai de 10 ans institué par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 court à
partir de la date à laquelle le service gestionnaire informe l'agent qu'il a épargné
une durée de 15 jours ouvrés (concrètement, à l'occasion de l'alimentation du CET qui
permet d'atteindre une épargne de 15 jours ouvrés ).
Si l'agent utilise les jours épargnés sur son compte épargne-temps de manière
à ce que le nombre de jours restant sur le compte est inférieur à 15, alors :
- le droit à utilisation du solde du compte demeure ouvert,
pris par fraction égale à la durée minimale des congés (5 jours)
- le délai de 10 ans court jusqu'à son terme ou, le cas
échéant, jusqu'à la date à laquelle le service informe l'agent que le
nombre de jours épargnés a atteint à nouveau 15 jours ; dans ce cas, un nouveau délai
de 10 ans commence à courir.
| 1er exemple |
| épargne 2002 au titre de 2001 + 5 jours |
épargne 2003 au titre de 2002 + 10 jours |
2003 utilisation du CET - 7 jours |
2004 utilisation du CET - 5 jours épargne au titre de 2003 + 5 jours |
épargne 2005 au titre de 2004 + 7 jours |
accumulation de 15 jours sur le CET en janvier
2003
expiration théorique du droit d'utilisation en janvier 2013
consommation de 7 jours en 2003 : solde de 8 jours
consommation de 5 jours en 2004 (durée minimale d'utilisation) : solde de 3 jours
accumulation nécessaire de 15 jours acquise en janvier 2005
expiration théorique du droit d'utilisation en janvier 2015
| 2ème exemple |
| épargne 2002 au titre de 2001 + 5 jours |
épargne 2003 au titre de 2002 + 10 jours |
2003 utilisation du CET - 15 jours |
épargne 2004 au titre de 2003 + 10 jours |
épargne 2005 au titre de 2004 + 5 jours |
accumulation
de 15 jours sur le CET en janvier 2003
expiration théorique du droit d'utilisation en janvier 2013
consommation totale des 15 jours CET au cours de l'année 2003 : CET vide
accumulation nécessaire de 15 jours pour réutiliser le CET acquise en janvier 2005
expiration théorique du droit d'utilisation en janvier 2015
| 3ème exemple |
| épargne 2002 au titre de 2001 + 5 jours |
épargne 2003 au titre de 2002 + 10 jours |
épargne 2004 au titre 2003 + 10 jours |
2005 utilisation du CET - 22 jours |
épargne 2006 au titre 2005 + 12 jours |
accumulation
de 15 jours sur le CET en janvier 2003
expiration théorique du droit d'utilisation en janvier 2013
épargne supplémentaire de 10 jours en 2004
consommation partielle du CET en 2005 (22 jours) : solde de 3 jours sur le CET
accumulation nécessaire de 15 jours pour réutiliser le CET - acquise en janvier
2006
expiration théorique du nouveau droit en janvier 2016
| Le délai décennal est un délai «
glissant ». |
Le service informe l'agent chaque année des jours épargnés et de ceux
utilisés.
- Suspension du délai de 10 ans
Pour les personnels stagiaires détenteurs, au titre de leurs fonctions
antérieures, d'un CET (au sein du MINEFI ou d'un autre organisme soumis au décret du 30
avril 2002), le délai de 10 ans est suspendu pendant la durée du stage théorique.
De la même façon, au cas où des agents en fonction au MINEFI seraient
appelés à quitter le ministère - hors fonction publique d'Etat - sans pouvoir
transférer le temps épargné qu'ils auraient accumulé au titre d'un CET ou solder leur
compte, l'application du délai de 10 ans est suspendu, comme l'alimentation ou
l'utilisation du compte.
- Demande d'utilisation du CET
La durée minimale d'utilisation du CET est de 5 jours ouvrés.
L'agent doit saisir le service gestionnaire dans un délai tenant compte de la
durée du congé et de la nécessité d'assurer la programmation indispensable au bon
fonctionnement du service.
Pour une utilisation du CET inférieure à 1 mois, le délai de préavis est
celui en vigueur dans les directions pour des congés annuels de durée équivalente.
Le service gestionnaire répond à l'agent dans un
délai d' l mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus ou de rejet partiel de la demande de l'agent, pour des raisons
tenant aux nécessités de service, l'administration est tenue de motiver la décision
notifiée à l'agent ; ce dernier peut saisir la commission paritaire compétente .
La période de congé pris au titre du compte épargne temps est suspendue
lorsque l'agent bénéficie d'un des congés prévus par la loi du 11 janvier 1984
- Juxtaposition des congés annuels et de l'utilisation du compte épargne
temps
Les dispositions de l'article 4 du décret du 26 octobre 1984 sur les congés
annuels des fonctionnaires de l'Etat et du décret de janvier 1986 relatifs aux agents non
titulaires ne peuvent fonder le refus de la demande d'un agent d'accoler tout ou partie du
congé épargné sur le CET aux congés annuels, lorsque cela entraînerait une absence du
service dépassant 31 jours.
C'est en fonction des nécessités de service notamment que sera appréciée la
possibilité ou non d'un cumul temps épargné et congés annuels. Le même traitement
sera apporté en cas de demande de cumul avec un congé maternité ou un congé parental.
- Utilisation du CET et réintégration dans l'emploi occupé
L'agent utilisant le congé épargné est en position d'activité. Il a droit,
sauf licenciement, fin de contrat ou radiation, à réoccuper son emploi à l'issue de son
congé, même en cas de durée importante.
- La clôture du compte
A la différence de son ouverture et de son alimentation, la clôture du compte
épargne-temps au MINEFI ne dépend pas de la volonté de l'agent.
Elle intervient à l'expiration du délai de 10 ans et si, avant l'expiration
du délai de 10 ans, intervient une radiation des cadres, le départ en retraite, le
licenciement ou la fin de contrat.
L'agent qui n'a pu, à cette échéance, utiliser les droits à congés
accumulés sur son compte épargne-temps du fait de l'administration en bénéficie de
plein droit et, s'il le souhaite, de manière continue. Le service gestionnaire informe
l'agent de ce droit dans les délais prévus par l'article 6 de l'arrêté.
Le service gestionnaire informe l'agent de la clôture de son compte
épargne-temps.
Exemple Un agent qui prend sa
retraite avant le terme du délai décennal d'utilisation de son compte épargne-temps
bénéficie de plein droit des congés accumulés, de manière à ce que le solde en soit
nul à la date de sa radiation des cadres. Si cet agent disposait de moins de 15 jours
sur son compte épargne-temps, les règles d'utilisation précisées ci-dessus ne peuvent
lui être opposées. |
- Garanties en cas de cessation d'activité
Les conditions de durée minimum d'accumulation (15 jours) et de délai (10 ans
à compter de l'accumulation des 15 jours) ne peuvent être opposées aux agents à la
date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat. Les
droits doivent être soldés à la date de cessation d'activité de l'agent. A cette fin,
l'administration ne peut s'opposer à la demande de congés au titre du compte
épargne-temps.
hypothèse travail à temps complet
Nombre de jours de repos |
Durée hebdomadaire du travail |
nombre de jours plafond transférables sur le CET
/an (hors jours de fractionnement) |
| 30 | 35h52 | 5 |
| 31 | 36h02 | 6 |
| 32 | 36h12 | 7 |
| 33 | 36h22 | 8 |
| 34 | 36h32 | 9 |
| 35 | 36h42 | 10 |
| 36 | 36h52 | 11 |
| 37 | 37h02 | 12 |
| 38 | 37h13 | 13 |
| 39 | 37h23 | 14 |
| 40 | 37h34 | 15 |
| 41 | 37h44 | 16 |
| 42 | 37h55 | 17 |
| 43 | 38h06 | 18 |
| 44 | 38h17 | 19 |
| 45 | 38h28 | 20 |